Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées, ensemble la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-5 et R. 9 ;
Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;
Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de télécommunications en date du 12 novembre 1998 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 12 mai 1999 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juillet 1999,
Décrète :
Art. 1er. - La section II du chapitre V du titre Ier du livre II de la troisième partie (Décrets) du code des postes et télécommunications est ainsi modifiée :
I. - L'article D. 369 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 369. - Les liaisons louées sont fournies dans les conditions fixées par la présente section. »
II. - L'article D. 370 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 370. - Les informations concernant les offres de liaisons louées, relatives aux caractéristiques techniques, aux tarifs et aux conditions de fourniture des liaisons, sont rendues publiques par l'exploitant public dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
« Les conditions d'utilisation des liaisons louées, les procédures de déclaration ou d'autorisation ainsi que les conditions de connexion d'un équipement terminal aux liaisons louées sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Les informations relatives à de nouvelles offres et les modifications tarifaires des offres existantes sont publiées par l'exploitant public en respectant un délai de préavis d'un mois.
« Les modifications des conditions matérielles d'utilisation des liaisons louées sont effectuées conformément au 2 de l'article 11 du cahier des charges annexé au décret no 96-1225 du 27 décembre 1996. »
III. - Aux articles D. 374, D. 378 et D. 379, les mots : « l'autorité réglementaire » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation des télécommunications ».
IV. - Au sixième alinéa de l'article D. 371, les mots : « les principes et modalités d'indemnisation » sont remplacés par les mots : « les modes de remboursement ou d'indemnisation ».
V. - A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 371, les mots : « l'autorité réglementaire » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé des télécommunications ».
VI. - Le dernier alinéa de l'article D. 371 est supprimé.
VII. - L'article D. 372 est abrogé.
VIII. - L'article D. 373 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 373. - Les offres de liaisons louées sont maintenues pendant un délai raisonnable. Elles sont supprimées après consultation des utilisateurs et associations d'utilisateurs concernés, dans les conditions prévues au 2 de l'article 11 du cahier des charges annexé au décret no 96-1225 du 27 décembre 1996.
« Les utilisateurs peuvent saisir l'Autorité de régulation des télécommunications des désaccords relatifs à la date de suppression d'une offre de liaisons louées. »
IX. - Le premier alinéa de l'article D. 374 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les liaisons louées ne peuvent être soumises à des restrictions d'accès ou d'utilisation que par voie réglementaire. »
X. - Au deuxième alinéa de l'article D. 374, les mots : « lignes d'abonnement » sont remplacés par les mots : « réseaux ouverts au public ».
XI. - Le quatrième alinéa de l'article D. 374 est remplacé par les dispositions suivantes :
« On entend par urgence, au sens de la présente section, les cas exceptionnels de force majeure, tels que des conditions météorologiques extrêmes, tremblements de terre, inondations, foudre ou incendies. Dans ces cas, l'exploitant public prend les dispositions utiles pour garantir le maintien du service à tous les utilisateurs. »
XII. - Les trois derniers alinéas de l'article D. 374 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'utilisation de liaisons louées pour fournir au public des services de télécommunications est soumise aux dispositions des articles L. 34 et suivants et des textes pris pour leur application.
« Lorsque l'exploitant public utilise des liaisons louées pour fournir des services ou fournit des liaisons louées à ses filiales ou partenaires, la même catégorie de liaisons louées doit être fournie sur demande aux autres utilisateurs dans des conditions identiques et avec la même qualité.
« L'exploitant public ne peut déroger aux conditions de fourniture qu'il a publiées, lorsqu'il estime déraisonnable une demande qui lui est adressée, qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications. »
XIII. - Les deux premiers alinéas de l'article D. 375 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un équipement terminal ayant fait l'objet de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 20-2 perturbe le bon fonctionnement du réseau ou des services ou lorsque le terminal n'a pas fait l'objet d'une attestation de conformité, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant public de suspendre la fourniture du service dans les conditions prévues à l'article R. 20-22. »
XIV. - Au dernier alinéa de l'article D. 375, les mots : « aux alinéas 1 à 4 » sont remplacés par les mots : « aux premier à troisième alinéas ».
XV. - A l'article D. 376, les mots : « l'autorité réglementaire » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des télécommunications ».
XVI. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 376 est ainsi rédigée :
« Cette liste peut être complétée après consultation de l'exploitant public, compte tenu de l'évolution du marché et des progrès des travaux de normalisation, par une offre obligatoire additionnelle de liaisons louées. »
XVII. - Au deuxième alinéa de l'article D. 377, après les mots : « mettent en oeuvre », sont insérés les mots : « sans préjudice du principe de non-discrimination ».
XVIII. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article D.377 est ainsi rédigée :
« Pour les liaisons fournies par plus d'un opérateur, dont l'exploitant public, des tarifs de demi-circuits peuvent être appliqués. »
XIX. - Les deux derniers alinéas de l'article D. 377 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre de la comptabilité prévu à l'article 18 du cahier des charges annexé au décret no 96-1225 du 27 décembre 1996, les coûts des liaisons louées incluent :
« a) Les coûts directs encourus pour l'établissement, l'exploitation et la maintenance des liaisons louées, ainsi que pour leur commercialisation et leur facturation ;
« b) Une contribution aux coûts communs, c'est-à-dire aux coûts qui ne peuvent être directement imputés ni aux liaisons louées ni à d'autres activités. Les coûts communs sont ventilés comme suit :
Art. 2. - Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2001.